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Patrimoine

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Oudart Gestion Privé

Le succès assuré par une gestion sérieuse et attentive.

Les 400 familles qui ont confié leurs portefeuilles à Oudart ne s’y sont pas trompées, elles ont traversé la crise en toute quiétude.

Le Groupe Oudart a été créé par Michel et Jérôme Oudart, descendants d’une famille titulaire d’une charge d’agent de change dont l’histoire remonte à 1801.

Présidé depuis 2004 par Jacqueline Eli-Namer, dirigeante de banque privée depuis plusieurs années, le Groupe est filiale de BSI SA, elle-même détenue à 100% par le groupe Generali, l’un des premiers assureurs européens. Le GroupeOudart poursuit son développement dans les métiers de la gestion privée en offrant à ses clients et leurs familles des services personnalisés, fondés sur des valeurs d'entreprise associant sécurité des avoirs et pérennité des équipes. Il s'appuie aujourd'hui sur une expertise diversifiée des produits financiers, mais aussi sur le professionnalisme d'une équipe qui cultive l’écoute afin de s’adapter parfaitement aux besoins de ses clients.

"La gestion de fortune est un métier qui repose avant tout sur une relation de confiance personnelle, établie dans la durée, ce qui implique des équipes stables composées de professionnels de longue date des marchés financiers et de la gestion de fortune, souligne Jacqueline Eli-Namer. Nos clients y trouvent un interlocuteur unique, disponible, et capable de mobiliser une équipe de spécialistes".

L’ INGENIERIE PATRIMONIALE que propose Oudart se divise en 2 services.

Le Service d’audit :

Chacun des clients doit être à même d’apprécier dans quelle mesure l’organisation de son patrimoine et la répartition de ses actifs sont adaptées à ses besoins et à sa situation personnelle, dans un contexte juridique et fiscal qui évolue souvent rapidement et dont il importe de mesurer les implications. Les domaines d’intervention de l’ingénierie patrimoniale sont larges et s’inscrivent dans la logique du métier de Banquier Privé. Ils recouvrent l’organisation et la transmission du patrimoine, notamment certains aspects du droit de la famille, du droit des biens ou des sociétés ou encore sur un plan fiscal, plusieurs aspects de l’impôt sur le revenu, ou des droits d’enregistrement.

Les dispositions préconisées seront mises en œuvre en collaboration avec les conseils habituels du client, notaire, avocat ou encore éventuellement expert comptable.

Les Régies :

Régies fiscales : Oudart propose un service d’assistance pour l’établissement des différentes déclarations fiscales (IR, ISF, …).

Régies patrimoniales et administratives : Oudart peut assurer des prestations de family office et notamment l’établissement périodique d’un état synthétique des différents actifs financiers, sur la base de renseignements qui lui auront été communiqués par son client.A la tête de un milliard et demi d’euros d’actifs sous gestion, Oudart Gestion s’adresse en majorité à une clientèle de particuliers. La société ne participe à aucun appel d’offres, pourtant 15 % de ses portefeuilles sont toutefois le fruit de capitaux confiés par des institutionnels, caisses de retraite ou mutuelles.

Implantations régionales. Oudart entend aussi accentuer sa présence régionale par le biais d’implantations similaires à celle du bureau de Bordeaux créé en 2006 et dirigée par Catherine MARROT. En 2010 c’est un bureau à Lyon qui s’ouvrira et en 2011 d’autres villes de province suivront.

Chacune des entités devrait accueillir deux collaborateurs développeurs, la gestion restant centralisée à Paris.

Oudart Bordeaux
8, rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX
Tél : +33 (0)5 57 81 80 00
Fax : +33 (0)5 56 44 95 59

www.oudart.com


LA REFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

Le droit des successions est un sujet complexe, notamment avec la réforme de 2006. Cet entretien avec Maître Marilyn Videau, avocate au barreau de Bordeaux nous permettra de mieux appréhender les différents aspects de cette réforme.

Golf Sensations : Maître Marilyn Videau pouvez-vous nous expliquer quels sont les apports de la réforme de 2006 concernant la transmission du patrimoine ?
Marilyn Videau : Tout d’abord la loi du 23 Juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités modifie profondément le droit des successions sur une multitude de points. Entre autres, le recours aux donations partages est élargi, le pacte successoral permet de contourner les règles traditionnelles de la réserve héréditaire, la réserve héréditaire est abolie pour les ascendants du défunt, et enfin la gestion de l’indivision, notamment en cas de transmission d’entreprise est considérablement assouplie.
G.S : Concrètement est-il désormais possible de transmettre son patrimoine directement à ses petits enfants ? En effet avec l’espérance de vie qui augmente, ce sont souvent les petits enfants qui ont besoin d’un coup de pouce, leurs parents étant eux-mêmes déjà installés dans la vie.
M.V. : Avant la réforme, il n’était pas possible, même avec l’accord de ses enfants, de gratifier ses petits enfants par préférence à ses enfants. En effet, la donation-partage, était, sauf exceptions, limitée aux rapports parents-enfants. Depuis la réforme du 23 Juin 2006, il est désormais possible, dans le but de transmettre plus rapidement aux jeunes générations, par acte de donation partage dite «transgénérationnelle» passée devant notaire, de transmettre son patrimoine directement à ses petits enfants en «sautant» une génération dans la transmission du patrimoine dans un souci de solidarité familiale. Cependant, pour que la donation-partage transgénérationnelle soit valable, il faut que les enfants donnent leur accord à l’acte de donation au profit des petits enfants, sachant qu’il reste possible de procéder à une donation-partage où se côtoient enfants, et petits-enfants d’enfants renonçants. La valeur de la donation-partage aux petits enfants, se calculera par souche, c’est-à-dire que la part de chaque petit enfant s’impute de façon égalitaire sur la part de réserve de
son ascendant qui a renoncé. De plus, l’évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve s’effectuera au jour de la donation-partage et non au décès du disposant.
G.S. : D’autres types de donations partages sont-ils possibles depuis laréforme ?
M.V. : Oui effectivement, la réforme de 2006 a ouvert la donation-partage à ’ensemble des héritiers présomptifs et non plus à un seul ascendant soucieuxde répartir ses biens entre ses enfants.La donation-partage est donc désormaispossible entre descendants de degrésdivers. Par exemple, dans les famillesrecomposées il est désormais possibleaux époux, de donner à l’enfant noncommun un bien propre du parent de l’enfant non commun, ou un bien commun moyennant accord de l’autre époux non parent, et moyennant récompense à la communauté…Cela parait compliqué mais c’est totalement adapté au mode de vie actuel et à l’évolution de notre société. Autre exemple, la donation-partage peutégalement concerner une entrepriseindividuelle, ou, nouveauté de la loi du 23 Juin 2006 - les droits sociaux d’une activité à caractère industriel,commercial, artisanal ou libéral àcondition que le disposant exerce unefonction dirigeante dans l’entreprise. Ainsi depuis la réforme, l’exploitation sous forme sociale de l’entreprise n’est plus un obstacle à sa transmission sous forme de donation-partage. Et bien entendu, la donation-partage peut gratifier des collatéraux frères et soeurs, des neveux et nièces..., dans la limite de la réserve héréditaire des héritiers réservataires. Ce qui est important aussi bien sûr, c’est que les donations -partages peuvent, par précaution, être faites avec réserve d’usufruit, c’est-àdire que l’on ne cède finalement que la nue-propriété du bien. De même, à titre de précaution, il est également possible de prévoir dans l’acte un droit de retour, pour le cas où le bénéficiaire de la donation décèderait avant le donateur ayant pour effet de réincorporer le bien donné dans le patrimoine du donateur. Ce droit de retour lorsqu’il bénéficie au donateur ascendant, atténue la suppression de la réserve des ascendants-autre réforme de la loi de 2006, destinée à prévenir les successions remontantes. Enfin, la donation-partage incluant le conjoint est également possible en théorie. En pratique elle offre peu d’intérêts car les droits de donation sont dus, alors qu’un avantage matrimonial ou une donation au dernier vivant est délivrée en franchise d’impôt.
G.S. : D’ailleurs les droits du conjoint survivant ont-ils été améliorés ?
M.V. : En France, outre le droit à la moitié des acquêts et des revenus dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts, la pratique des donations entre époux à cause de mort au dernier vivant, ou la pratique des régimes matrimoniaux, une réserve vient d’être timidement octroyée au conjoint : un ¼ lorsque le conjoint est en concours avec des réservataires, la totalité de la succession lorsqu’il n’y a pas de descendants. Une option peut également être exercée par le conjoint,qui a le choix entre le ¼ de la succession en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité de la succession, lorqu’il est en concours avec les descendants du défunt issus des deux époux. Lorsque le conjoint est en concours avec les père et mère du défunt, il a droit à la moitié de la succession en pleine propriété. Lorsqu’il est en concours avec le père ou la mère du défunt, il a droit aux trois quarts de la succession en pleine propriété. Enfin,si le défunt ne laisse ni descendant,ni père, ni mère, le conjoint survivant recueille alors la totalité de la successionen propriété, il passe avant les grandsparents, avant les frères et soeurs dudéfunt, ceci bien entendu à la conditionque le conjoint n’ait pas été exhérédé*par le défunt ( privé de ses droits successoraux par testament).
G.S. : Peut-on avantager un enfant par rapport à un autre ?
M.V. : Avant la réforme de 2006,lorsque l’on souhaitait donner à un de ses enfants, par préférence aux autres, cette donation ne devait tout de même pas désavantager les autres héritiers réservataires. Cette donation revêtait alors la forme de «donation enavancement d’hoirie» ou «avancement de part successorale» ou encore la forme de «donation hors part successorale»(donation sur la quotité disponible). Mais depuis la réforme de 2006, le pacte successoral permet de privilégier un successible par préférence à un héritier réservataire. Traditionnellement,les héritiers réservataires peuvent protéger leur réserve héréditaire contre les donations-partages ou legs qui y porteraient atteinte en exerçant une action en réduction visant à faire revenir dans l’actif successoral les biens ou les valeurs cédées. D’ailleurs, le délai de l’action en réduction, autrefois de trente ans, a été porté à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritier sont connaissance de l’action portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Mais la réformemajeure de la loi du 23 Juin 2006, résidedans la possibilité de renoncer à cetteaction en réduction, et donc de consentirpar avance à ce qu’il soit porté atteintetotale ou partielle à sa propre réservehéréditaire. C’est ce que l’on appelle lepacte successoral. Dans l’acte, l’héritierréservataire s’engage à ne pas demanderultérieurement la réduction des libéralités qui pourraient porter atteinte à sa réserve. Ce dispositif permet par exemple aux familles dans lesquelles un enfant est handicapé, d’aider d’avantage ce dernier, et de le privilégier par rapportaux autres héritiers réservataires, ceciavec l’accord des héritiers réservataires. Il permet aussi de faciliter la transmission d’un patrimoine important (entreprise, demeure familiale...) Cette règle constitue une atteinte extrêmementimportante aux règles protectrices de laréserve héréditaire. C’es pourquoi deuxnotaires, ( afin de garantir l’impartialitédu conseil et protéger le renonçant contre les pressions de son entourage, dont un désigné par la Chambre des Notaires) devront procéder à la conclusion de cet acte.
G.S. : En cas de problème familiaux, le « renonçant » peut-il revenir en arrière ?
M.V. : Oui et heureusement, la loi de 2006 permet au renonçant de révoqueren justice sa renonciation pour des motifs précis : inexécution de l’obligationalimentaire incombant au disposant, état de besoin du renonçant au jour de l’ouverture de la succession « quidisparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires », crime ou délit commis par le bénéficiaire sur la personne du renonçant. Mais ces motifs restent assez restrictifs, ce qui ajoute certes de la force à la valeur obligatoire du pacte de succession, mais qui requiert
aussi, en amont, que l’engagement soit le fruit d’un consentement libre etjustement éclairé.
G.S. : Revenons sur la transmissiond’entreprise qui intéressera bonnombre de nos lecteurs, est-ce que la gestion de la transmission d’entreprise a été simplifiée ?
M.V. : Avant la réforme, les régles del’indivision, notamment la règle de lagestion unanime étaient en pratiquerelativement lourdes et rigides etconduisaient souvent à une mauvaisegestion des biens indivis ou à un recourstrès fréquent au juge pour passer outre l’inertie d’un indivisaire inactif ou injustement réfractaire. Depuis le 1er Janvier 2007, le recours au mandataire chargé d’agir pour le compte et dans l’intérêt de plusieurs héritiers désignés, est amélioré et le recours systématique àla règle de l’unanimité est supprimé. Dans les faits il est désormais possible de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d’administrer ou de gérertout ou partie du patrimoine successoral (c’est ce que l’on appelle le mandat posthume). Ainsi, un chef d’entreprise peut confier la gestion de son entrepriseà son décès à un mandataire (un collaborateur, un associé) et ce, jusqu’au jour de la majorité de ses enfants, évitant le recours au juge des tutelles. Lemandataire peut aussi être choisi par les héritiers (mandat successoral) ou désigné en justice, en cas de mésentente des héritiers, de carence ou de faute de l’un d’entre eux, ou en cas d’action des créanciers pour protéger le patrimoine successoral objet de leur créance. (mandat successoral obtenu en justice). La requête peut être effectuée par tout héritier, créancier, ou plus généralement par toute personne intéressée ou encore par le ministère public. Avant la réforme, la loi de l’unanimité régissait la quasi totalité des actes effectués par les indivisaires, sauf en matière d’actesconservatoires. Désormais, selon la nature des actes, il y a trois types d’intervention possibles. -Soit l’indivisaire agit seul, notamment pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne sont pas urgentes. -Soit la majorité qualifiée des indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis effectue tout acted’administration et d’exploitation courante. Les indivisaires majoritaires conservant l’obligation d’informer les indivisaires minoritaires des décisionsprises. A défaut, les indivisaires minoritaires conservent la possibilité d’obtenir judiciairement la désignationd’un mandataire successoral. -Enfin, l’unanimité reste la règle pour tous les actes de disposition-actes ayant pour objet ou pour effet le transfert de propriété d’un droit ou d’un bien, parexemple une vente d’immeuble ou la conclusion d’un emprunt, et qui ont pour conséquence de modifier la composition du patrimoine.
G.S. : Merci Maître de nous avoir éclairé sur cette réforme des successions qui un jour ou l’autre nous concerne tous. Quel conseil donneriez-vous à nos lecteurs soucieux de t transmettre dans les meilleures conditions leur patrimoine ?
M.V. : En premier lieu, savoir que la réforme est entrée en vigueur le 1er Janvier 2007 pour les successionsouvertes à compter du 1er Janvier 2007. En deuxième lieu, et bien entendu, savoir que le notaire assurera le conseil juridique et la conclusion des actes, maisqu’il peut être également utile de consulter un avocat spécialisé et/ou un notaire personnel dans le but d’anticiper sur ses droits, ou encore afin de faire valoir ses droits judiciairement.

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